Article 444 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 444
Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile. Toutefois, même en l’absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — La jurisprudence traite l’article 444 du Code civil (publicité des mesures de protection des majeurs) comme un régime d’opposabilité: la mesure n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa publicité régulière, de sorte que les actes antérieurs demeurent en principe valables à l’égard des tiers de bonne foi.
Elle contrôle strictement les formalités et met la charge de la preuve de la publicité sur la partie qui s’en prévaut.
À défaut ou en cas d’irrégularité de publicité, les juges privilégient la sécurité des transactions: l’inopposabilité peut être retenue sans annuler l’acte, sauf fraude ou mauvaise foi caractérisée.
Jurisprudence citant cet article
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