Article 443 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 443
La mesure prend fin, en l’absence de renouvellement, à l’expiration du délai fixé, en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l’intéressé. Sans préjudice des articles 3 et 15 , le juge peut également y mettre fin lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 443 C. civ.
La jurisprudence exige une motivation concrète sur la durée de la mesure de protection: en principe 5 ans, avec possibilité d’aller jusqu’à 10 ans seulement si un certificat médical circonstancié établit l’improbabilité d’une amélioration et si le juge justifie ce choix au regard de la situation personnelle de la personne protégée.
Elle contrôle la proportionnalité et la subsidiarité: le juge doit préférer la mesure la moins attentatoire et adapter la durée à l’état de la personne, en tenant compte d’un réexamen possible.
En renouvellement, les juges vérifient de nouveau l’actualité médicale, l’inefficacité d’alternatives moins contraignantes et la motivation expresse de la durée retenue.
Jurisprudence citant cet article
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