Article 442 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 442
Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée. Toutefois, lorsque l’altération des facultés personnelles de l’intéressé décrite à l’article 425 n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 , renouveler la mesure pour une durée plus longue qu’il détermine, n’excédant pas vingt ans. Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l’avis de la personne chargée de la mesure de protection. Il statue d’office ou à la requête d’une des personnes mentionnées à l’article 430 , au vu d’un certificat médical et dans les conditions prévues à l’article 432 . Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l’intéressé que s’il est saisi d’une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 442 C. civ.: les juges fixent la mesure de protection pour une durée maximale de 5 ans, avec motivation concrète sur la nécessité et la proportionnalité; le renouvellement exige un avis médical circonstancié, et peut aller jusqu’à 20 ans seulement si l’altération est durablement irréversible et spécialement motivée.
Ils censurent les mesures « à durée indéterminée » ou insuffisamment motivées, et privilégient l’échelon le moins contraignant (curatelle plutôt que tutelle) quand les besoins le permettent.
La mainlevée ou l’allégement peut être ordonné à tout moment en cas d’amélioration, le juge devant toujours individualiser strictement la mesure au regard de la situation actuelle de la personne.
Jurisprudence citant cet article
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