Article 433 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 433
Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 425 , a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés. Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d’une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l’instance. Par dérogation à l’article 432 , le juge peut, en cas d’urgence, statuer sans avoir procédé à l’audition de la personne. En ce cas, il entend celle-ci dans les meilleurs délais, sauf si, sur avis médical, son audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou si elle est hors d’état d’exprimer sa volonté.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 433 C. civ.: en pratique, les juges placent en sauvegarde de justice lorsqu’il existe un besoin de protection juridique temporaire, établi notamment par un certificat médical circonstancié, souvent en amont ou pendant une procédure de curatelle/tutelle.
La mesure s’accompagne fréquemment de la désignation d’un mandataire spécial chargé d’actes précis, lorsque des actes urgents de gestion doivent être accomplis.
En cas de conflits familiaux ou d’impossibilité pour un proche d’assumer, les juridictions privilégient un tiers neutre, tout en prenant en compte les souhaits et relations habituelles de la personne protégée.
Texte de référence: art. 433 C. civ. (sauvegarde de justice).
Jurisprudence citant cet article
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