Article 432 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 432
Le juge statue, la personne entendue ou appelée. L’intéressé peut être accompagné par un avocat ou, sous réserve de l’accord du juge, par toute autre personne de son choix. Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 , décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de l’intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s’il est hors d’état d’exprimer sa volonté.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 432 C. civ.
– Le juge doit, en principe, entendre la personne à protéger et motiver expressément toute dispense; à défaut, la mesure peut être annulée pour atteinte aux droits de la défense si un grief est démontré.
– La jurisprudence exige une motivation concrète sur la nécessité, la proportion et l’adaptation de la mesure, au regard des éléments médicaux et sociaux du dossier.
– L’omission d’entendre certains proches ou de vérifier les alternatives moins contraignantes peut entraîner la censure de la décision pour défaut de base légale.
– En appel, les juges vérifient strictement la régularité de la procédure (audition, certificat médical, information) et peuvent réformer la mesure si ces garanties n’ont pas été respectées.
Jurisprudence citant cet article
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