Article 429 – Code civil

Article 429 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 429

La mesure de protection judiciaire peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur. Pour un mineur non émancipé, la demande peut être introduite et jugée dans la dernière année de sa minorité. La mesure de protection judiciaire ne prend toutefois effet que du jour de sa majorité.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 429 C. civ.
Les juges admettent l’ouverture d’une mesure pour un majeur ou un mineur émancipé, et pour un mineur non émancipé la demande peut être déposée et jugée durant la dernière année de minorité, mais la mesure ne produit effet qu’au jour de la majorité.
La jurisprudence veille surtout au calendrier: elle autorise l’instruction et la décision en amont pour éviter toute rupture de protection à 18 ans, tout en refusant tout effet rétroactif avant la majorité.
Concrètement, les juges coordonnent la transition vers curatelle/tutelle à la majorité, contrôlent l’intérêt à agir des proches ou du ministère public, et utilisent au besoin des mesures provisoires pour couvrir l’intervalle jusqu’à l’effet légal.


Jurisprudence citant cet article

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