Article 425 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 425
Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ces deux missions.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 425 C. civ. en pratique: les juges exigent une altération médicalement constatée des facultés et vérifient la nécessité et la subsidiarité de la mesure, en privilégiant la moins contraignante et en l’individualisant selon l’état de la personne et ses besoins (curatelle simple/renforcée, tutelle).
Ils contrôlent que le droit commun, un mandat de protection future ou une sauvegarde de justice ne suffisent pas avant d’ouvrir ou de maintenir une mesure; à défaut de nécessité, ils la refusent ou la lèvent.
La décision est motivée par les éléments médicaux et la situation patrimoniale et personnelle concrète, avec un calibrage proportionné de l’étendue de la protection.
Jurisprudence citant cet article
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