Article 422 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 422
Lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise dans l’organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou le greffier, l’action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l’Etat qui dispose d’une action récursoire. Lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l’Etat qui dispose d’une action récursoire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 422 C. civ.
En pratique, les juridictions qualifient la « faute dans l’organisation ou le fonctionnement de la mesure de protection » pour diriger l’action en responsabilité contre l’État, lequel exerce ensuite un recours contre l’agent fautif. Lorsque la faute est imputée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, la personne protégée peut agir soit contre le mandataire, soit contre l’État, les juges vérifiant classiquement faute, dommage et lien de causalité, et appelant au besoin l’assureur du mandataire. La répartition de responsabilité est alors faite au cas par cas entre l’État et le professionnel, selon la part de chacun dans le dommage.
Jurisprudence citant cet article
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