Article 416 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 416
Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de protection dans leur ressort. Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes protégées et celles qui font l’objet d’une demande de protection, quelle que soit la mesure prononcée ou sollicitée. Les personnes chargées de la protection sont tenues de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu’ils requièrent.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 416 C. civ.: la jurisprudence s’y réfère pour rappeler que toute mesure de protection doit être strictement nécessaire, proportionnée et individualisée, au seul intérêt de la personne, avec respect maximal de son autonomie et de ses droits. Les juges contrôlent que les actes importants (personnels et patrimoniaux) tiennent compte de sa volonté lorsqu’elle peut être recueillie, et sanctionnent les mesures ou décisions qui excèdent ce qui est utile par l’annulation ou l’engagement de responsabilité. Ils privilégient systématiquement l’outil le moins attentatoire (habilitation familiale, mandat de protection future, aménagements ciblés) plutôt qu’une tutelle/curatelle trop large.
Jurisprudence citant cet article
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