Article 415 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 415
Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 415 C. civ. en pratique: Les juges s’y réfèrent comme boussole de principe pour rappeler que toute mesure de protection vise d’abord l’intérêt de la personne, dans le respect de ses droits et de sa dignité, et en favorisant au maximum son autonomie. Ils en déduisent un contrôle de proportionnalité et de subsidiarité avec les art. 425 et 428: ne retenir qu’une mesure nécessaire, individualisée et la moins contraignante, ou compléter un mandat de protection future seulement si celui-ci ne suffit pas. Le refus de la personne d’être examinée ou son opposition ne fait pas obstacle, à lui seul, à l’ouverture d’une mesure dès lors que l’altération est suffisamment établie, l’esprit de l’art. 415 imposant de ne pas laisser sans protection une personne qui en a impérieusement besoin. Enfin, l’article guide aussi l’appréciation d’actes connexes (assurance-vie, gestion patrimoniale) en rappelant que les décisions doivent rester alignées sur l’intérêt du majeur protégé.
Jurisprudence citant cet article
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