Article 414-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 414-2
De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants : 1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ; 2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future. L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 414-2 C. civ. en pratique: la jurisprudence exige de prouver un « trouble mental » au moment précis de l’acte, la capacité étant présumée. La preuve est libre et peut reposer sur un faisceau d’indices concordants: dossiers médicaux, expertises, comportement incohérent, complexité ou gravité de l’acte, entourage, etc. Les juges du fond apprécient souverainement ces éléments et peuvent annuler l’acte (nullité relative) sans qu’une mesure de protection antérieure soit nécessaire. L’annulation entraîne les restitutions, et l’action peut être exercée par la personne ou ses héritiers.
Jurisprudence citant cet article
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