Article 412 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 412
Tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise dans l’organisation et le fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou le greffier, l’action en responsabilité est dirigée contre l’Etat qui dispose d’une action récursoire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 412 C. civ.: la jurisprudence engage la responsabilité de tous les organes de la tutelle (tuteur, subrogé, conseil de famille, etc.) dès qu’une faute est établie, avec les critères classiques dommage, faute, lien de causalité, à la charge du demandeur de les prouver.
Lorsque la faute tient à l’organisation ou au fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires ou le greffier, l’action est dirigée contre l’État, qui dispose ensuite d’un recours contre l’agent fautif.
Les juges apprécient concrètement la faute au regard des diligences attendues en tutelle (surveillance, autorisations, vérification des comptes) et peuvent partager les responsabilités entre organe de tutelle et État selon les manquements retenus.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22