Article 411-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 411-1
Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des tutelles de leur ressort. Les tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu’ils requièrent. Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l’amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n’y ont pas déféré.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 411-1 C. civ.
– Les juges rappellent que le juge des tutelles exerce un contrôle permanent sur la gestion, et peuvent adresser des injonctions au tuteur ou aux organes tutélaires défaillants.
– Le refus de communiquer les pièces demandées ou de comparaître peut être sanctionné par une amende civile, distincte d’éventuelles responsabilités civiles du tuteur.
– En pratique, les juridictions valident des injonctions ciblées pour obtenir des comptes, pièces justificatives ou mesures de protection, et apprécient la proportionnalité de la sanction en cas d’inexécution.
– Ce pouvoir de surveillance s’articule avec les autres recours: carence grave peut justifier remplacement du tuteur ou mesures correctrices sur des actes de gestion, sans priver le juge des tutelles de son office.
Jurisprudence citant cet article
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