Article 405 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 405
Le conseil de famille peut, en considération de la situation du mineur, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque tuteur est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n’aurait besoin d’aucune autorisation. Le conseil de famille peut décider que l’exercice de la tutelle sera divisé entre un tuteur chargé de la personne du mineur et un tuteur chargé de la gestion de ses biens ou que la gestion de certains biens particuliers sera confiée à un tuteur adjoint. A moins qu’il en ait été autrement décidé par le conseil de famille, les tuteurs désignés en application du deuxième alinéa sont indépendants et ne sont pas responsables l’un envers l’autre. Ils s’informent toutefois des décisions qu’ils prennent.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 405 C. civ.: la jurisprudence admet la désignation de co‑tuteurs ou la division des fonctions (personne/biens) si le conseil de famille l’a décidé, en appréciant l’intérêt concret du mineur et la consistance du patrimoine. À l’égard des tiers, chaque tuteur est présumé pouvoir accomplir seul les actes usuels ne nécessitant aucune autorisation, ce qui neutralise les contestations fondées sur une prétendue absence de pouvoir apparent. Lorsque les fonctions sont divisées, les tuteurs sont indépendants et non responsables entre eux, mais doivent s’informer réciproquement des décisions prises, faute de quoi des mesures correctrices peuvent être ordonnées dans l’intérêt du mineur. En pratique, les juges contrôlent la validité des actes au regard du périmètre confié par le conseil de famille et de la protection effective du mineur.
Jurisprudence citant cet article
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