Article 40 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 40
Les actes de l’état civil sont établis sur papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus en double exemplaire. Lorsqu’elles ont mis en œuvre des traitements automatisés des données de l’état civil, les communes s’assurent de leurs conditions de sécurité et d’intégrité. Les caractéristiques techniques des traitements mis en œuvre pour conserver ces données sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de l’état civil satisfont à des conditions et à des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l’obligation d’établir un second exemplaire des actes de l’état civil. Cette dispense est également applicable aux actes de l’état civil établis par le ministère des affaires étrangères.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 40 C. civ. (état civil): la jurisprudence exige le respect des mentions et formalités substantielles des actes d’état civil, mais ne prononce la nullité qu’en cas d’irrégularité ayant causé un grief. Le juge privilégie la rectification judiciaire (procédure gracieuse) plutôt que l’annulation quand une erreur matérielle peut être corrigée, afin de préserver la continuité des registres. Les actes régulièrement établis conservent leur force probante jusqu’à preuve contraire, et leurs mentions sont opposables aux tiers après inscription. Enfin, en cas de contestation sérieuse (fraude, inexactitude), la preuve contraire est admise sous contrôle rigoureux du juge.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22