Article 389-3 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 389-3
L’administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence de l’administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d’office. Ne sont pas soumis à l’administration légale les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu’ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d’un administrateur légal sous contrôle judiciaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 389-3 C. civ. en pratique:
– Les juges valident les clauses d’exclusion d’administration légale insérées dans une donation ou un testament, et cantonnent les parents administrateurs aux seuls biens qui ne sont pas ainsi exclus.
– Cette exclusion n’opère que sur la quotité disponible : la réserve héréditaire de l’enfant demeure sous l’administration légale (souvent sous contrôle judiciaire du parent survivant).
– En cas d’opposition d’intérêts entre l’administrateur légal et le mineur, le juge désigne un administrateur ad hoc pour représenter l’enfant dans l’acte ou la procédure concernés.
Jurisprudence citant cet article
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