Article 387-1 – Code civil

Article 387-1 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 387-1

L’administrateur légal ne peut, sans l’autorisation préalable du juge des tutelles : 1° Vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ; 2° Apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ; 3° Contracter un emprunt au nom du mineur ; 4° Renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ; 5° Accepter purement et simplement une succession revenant au mineur ; 6° Acheter les biens du mineur, les prendre à bail ; pour la conclusion de l’acte, l’administrateur légal est réputé être en opposition d’intérêts avec le mineur ; 7° Constituer gratuitement une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d’un tiers ; 8° Procéder à la réalisation d’un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de l’ article L. 211-1 du code monétaire et financier , si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l’avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur. L’autorisation détermine les conditions de l’acte et, s’il y a lieu, le prix ou la mise à prix pour lequel l’acte est passé.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 387-1 C. civ. par la jurisprudence:
– Les juridictions exigent l’autorisation du juge des tutelles pour les actes de disposition touchant le patrimoine du mineur et vérifient in concreto l’intérêt de l’enfant, en fixant souvent les stipulations essentielles de l’acte autorisé.
– À défaut d’autorisation, l’acte portant sur des droits extra‑patrimoniaux ou une renonciation à un droit (ex. renonciation à succession) est refusé ou inopposable, même si les parents sont d’accord.
– La distinction administration/disposition est rappelée pour les opérations bancaires et placements, avec vigilance attendue des tiers mais pouvoir apparent admis pour les actes d’administration courante.


Jurisprudence citant cet article

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