Article 386-2 – Code civil

Article 386-2 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 386-2

Le droit de jouissance cesse : 1° Dès que l’enfant a seize ans accomplis ou même plus tôt quand il contracte mariage ; 2° Par les causes qui mettent fin à l’autorité parentale ou par celles qui mettent fin à l’administration légale ; 3° Par les causes qui emportent l’extinction de tout usufruit.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 386-2 C. civ.
– Les juges constatent de manière automatique la fin de la jouissance légale à la première des échéances prévues: 16 ans révolus, mariage de l’enfant, fin de l’autorité parentale ou de l’administration légale, ou toute cause d’extinction d’un usufruit.
– Concrètement, à compter de cette date, les parents ne peuvent plus percevoir les fruits des biens de l’enfant et toute créance de restitution ou imputation de revenus cesse sur l’avenir.
– En pratique, la fin s’apprécie à la date objective de l’événement (anniversaire, mariage, décision mettant fin à l’autorité), sans possibilité de prorogation conventionnelle, la jouissance étant attachée à l’administration légale.


Jurisprudence citant cet article

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