Article 384 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 384
Ne sont pas soumis à l’administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu’ils soient administrés par un tiers. Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut, ceux d’un administrateur légal. Lorsque le tiers administrateur refuse cette fonction ou se trouve dans une des situations prévues aux articles 395 et 396 , le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc pour le remplacer.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 384 C. civ.: la jurisprudence contrôle strictement que chaque acte de gestion est accompli dans l’intérêt exclusif du mineur et distingue l’acte d’administration (libre) de l’acte de disposition (soumis à autorisation), avec une appréciation concrète au cas par cas. Les actes de disposition passés sans l’autorisation requise sont souvent frappés de nullité ou d’inopposabilité, et les parents peuvent être tenus à réparation. Les juges vérifient aussi la preuve de l’utilité de l’opération et peuvent engager la responsabilité des deux parents agissant en administration légale conjointe.
Jurisprudence citant cet article
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