Article 382-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 382-1
Lorsque l’administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’eux est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu de l’autre le pouvoir de faire seul les actes d’administration portant sur les biens du mineur. La liste des actes qui sont regardés comme des actes d’administration est définie dans les conditions de l’article 496 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 382-1 C. civ.
Les juges retiennent une présomption de pouvoir: chacun des parents peut, seul, accomplir un acte d’administration sur les biens du mineur, et cet acte est opposable aux tiers de bonne foi.
En revanche, les actes de disposition (vente, donation, emprunt, sûreté) ne sont pas couverts par cette présomption: ils exigent l’accord des deux parents, voire une autorisation judiciaire, à défaut de quoi l’acte est annulé ou inopposable pour protéger l’intérêt de l’enfant.
La qualification « administration » vs « disposition » s’apprécie concrètement, et la bonne foi du tiers n’exonère pas lorsque l’acte excède l’administration courante.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22