Article 380 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 380
En prononçant le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou de l’exercice de l’autorité parentale, la juridiction saisie devra, si l’autre parent est décédé ou s’il a perdu l’exercice de l’autorité parentale, soit désigner un tiers auquel l’enfant sera provisoirement confié à charge pour lui de requérir l’organisation de la tutelle, soit confier l’enfant au service départemental de l’aide sociale à l’enfance. Elle pourra prendre les mêmes mesures lorsque l’autorité parentale est dévolue à l’un des parents par l’effet du retrait total de l’autorité parentale ou de l’exercice de l’autorité parentale prononcé contre l’autre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 380 C. civ. (retrait total ou partiel de l’autorité parentale) est appliqué de façon très concrète autour de deux pivots: gravité et répétition des manquements, et intérêt supérieur de l’enfant. Les juges exigent des faits caractérisés rendant manifestement insuffisantes les mesures d’assistance, puis proportionnent la mesure (total/partiel, durée, modalités), avec des aménagements possibles du lien (ex. droit de visite médiatisé) et des réexamens en cas d’évolution. Historiquement, le Conseil constitutionnel a qualifié de nature réglementaire une disposition de l’alinéa 3, ce qui a guidé le cadre normatif d’application. Les décisions motivent ainsi sur la protection de l’enfant, la proportionnalité et la finalité éducative, plus que sur la sanction des parents.
Jurisprudence citant cet article
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