Article 378 – Code civil

Article 378 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 378

En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d’un crime commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction pénale ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis sur la personne de son enfant, autre qu’une agression sexuelle incestueuse, la juridiction pénale se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité. En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis sur la personne de l’autre parent ou comme coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis par son enfant, la juridiction pénale peut ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de cette autorité. Le retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d’autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 378 C. civ. par les juges:
– Le retrait (total ou partiel) de l’autorité parentale est une mesure d’exception, prononcée de façon très stricte et seulement si des faits graves, actuels et caractérisés mettent en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant, l’intérêt supérieur guidant l’appréciation.
– Les juridictions exigent une motivation précise et une caractérisation au jour où elles statuent; à défaut, elles refusent le retrait, rappelant que les conditions des articles 378 et s. ne sont pas réunies.
– En pratique, de nombreuses demandes sont rejetées faute de preuves suffisantes, le juge privilégiant des aménagements moins radicaux avant d’écarter un parent de l’exercice de l’autorité.


Jurisprudence citant cet article

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