Article 376 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 376
Aucune renonciation, aucune cession portant sur l’autorité parentale, ne peut avoir d’effet, si ce n’est en vertu d’un jugement dans les cas déterminés ci-dessous.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 376 C. civ.
– Les juges rappellent qu’aucune renonciation privée à l’autorité parentale n’a d’effet sans décision judiciaire, les aménagements n’étant possibles que dans les cas prévus (délégation, retrait) et sous contrôle du juge.
– Concrètement, ils invalident les “accords” de cession entre parents ou au profit d’un tiers et exigent une décision motivée au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, en s’appuyant sur les régimes de délégation des articles 377 et 377-1 (partage ou délégation à un proche digne de confiance) ou, plus exceptionnellement, le retrait (art. 378 s.).
– La pratique montre ainsi des délégations partielles à un tiers impliqué dans l’éducation de l’enfant, mais toujours décidées par le juge et encadrées, jamais par simple convention des parents.
Jurisprudence citant cet article
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