Article 376-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 376-1
Un juge aux affaires familiales peut, quand il est appelé à statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou sur l’éducation d’un enfant mineur ou quand il décide de confier l’enfant à un tiers, avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l’un d’eux ne justifie de motifs graves qui l’autoriseraient à révoquer son consentement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juges « ont égard » aux pactes parentaux quand ils sont clairs, précis et surtout conformes à l’intérêt de l’enfant, mais ils peuvent les écarter si le parent qui se rétracte justifie de « motifs graves » ou si les circonstances ont changé. Les clauses les plus fréquentes portent sur les décisions scolaires et médicales, l’information réciproque, les modalités de résidence et de DVH, et elles ne valent pas renonciation définitive aux prérogatives d’autorité parentale. Ces accords n’ont pas à être homologués pour être pris en compte, mais ils restent toujours révisables par le JAF, l’intérêt de l’enfant primant à tout moment. Répartition de la preuve: celui qui veut revenir sur son consentement doit établir les motifs graves invoqués.
Jurisprudence citant cet article
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