Article 375-9-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 375-9-2
Le maire ou son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles peut saisir le juge des enfants, conjointement avec l’organisme débiteur des prestations familiales, pour lui signaler, en application de l’article 375-9-1 , les difficultés d’une famille. Lorsque le maire a désigné un coordonnateur en application de l’article L. 121-6-2 du code de l’action sociale et des familles, il l’indique, après accord de l’autorité dont relève ce professionnel, au juge des enfants. Ce dernier peut désigner le coordonnateur pour exercer la fonction de délégué aux prestations familiales. L’exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales par le coordonnateur obéit aux règles posées par l’article L. 474-3 et les premier et deuxième alinéas de l’article L. 474-5 du code de l’action sociale et des familles ainsi que par l’article 375-9-1 du présent code.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 375-9-2 C. civ.
– Les juges rappellent que la saisine doit être conjointe par le maire et l’organisme débiteur des prestations familiales, et vérifient la réalité des difficultés familiales ainsi que l’intérêt de l’enfant, par référence au cadre de l’assistance éducative.
– Le juge des enfants contrôle la proportionnalité de la mesure, la motivation et le respect du contradictoire, et peut désigner le coordonnateur comme délégué aux prestations familiales uniquement si les conditions du CASF (notamment L. 474-3 et L. 474-5) sont réunies.
– En pratique, la désignation et la mission du délégué sont strictement encadrées et articulées avec l’article 375-9-1, la mesure devant rester nécessaire et adaptée à la situation concrète de la famille.
Jurisprudence citant cet article
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