Article 375-9-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 375-9-1
Lorsque les prestations familiales ou le revenu de solidarité active servi aux personnes isolées mentionnées à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas employés pour les besoins liés au logement, à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants et qu’une des prestations d’aide à domicile prévue à l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles n’apparaît pas suffisante, le juge des enfants peut ordonner qu’ils soient, en tout ou partie, versés à une personne physique ou morale qualifiée, dite » délégué aux prestations familiales « . Ce délégué prend toutes décisions, en s’efforçant de recueillir l’adhésion des bénéficiaires des prestations familiales ou de l’allocation mentionnée au premier alinéa et de répondre aux besoins liés à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants ; il exerce auprès de la famille une action éducative visant à rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations. La liste des personnes habilitées à saisir le juge aux fins d’ordonner cette mesure d’aide est fixée par décret. La décision fixe la durée de la mesure. Celle-ci ne peut excéder deux ans. Elle peut être renouvelée par décision motivée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 375-9-1 C. civ.: le juge des enfants peut confier tout ou partie des prestations familiales ou du RSA « isolé » à un délégué aux prestations familiales lorsque ces sommes ne sont pas utilisées pour l’entretien, le logement, la santé ou l’éducation des enfants et qu’une aide à domicile s’avère insuffisante. La jurisprudence exige une motivation concrète sur le détournement de l’usage des prestations, le caractère subsidiaire et proportionné de la mesure, et le respect du contradictoire. La décision est strictement encadrée dans le temps (max. 2 ans, renouvelable par décision motivée) et peut s’articuler avec des mesures d’assistance éducative. Le délégué gère les prestations et mène une action éducative pour restaurer l’autonomie de la famille.
Jurisprudence citant cet article
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