Article 375-8 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 375-8
Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant qui a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative continuent d’incomber à ses père et mère ainsi qu’aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 375-8 C. civ.: en cas d’assistance éducative, les frais d’entretien et d’éducation restent à la charge des parents, sauf décision motivée du juge les en déchargeant en tout ou partie.
La jurisprudence l’applique de façon concrète pour vérifier une “contribution effective” du parent, y compris lorsqu’un enfant est placé, ce critère pouvant rejaillir sur d’autres contentieux, par exemple le droit au séjour du parent d’enfant français.
Autrement dit, le placement ou l’AEMO n’efface pas l’obligation alimentaire des parents, mais le juge peut en moduler le montant selon la situation et l’intérêt de l’enfant.
Jurisprudence citant cet article
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