Article 375-6 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 375-6
Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 375-6 C. civ.
– Le juge des enfants peut à tout moment modifier, compléter ou rapporter une mesure d’assistance éducative, d’office ou sur demande, à condition de motiver au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et d’éléments actualisés du dossier.
– La jurisprudence exige un contrôle de proportionnalité et la prise en compte de l’évolution de la situation familiale et du projet pour l’enfant; à défaut d’élément nouveau, le maintien de la mesure est confirmé.
– L’exécution est de plein droit à titre provisoire et l’audition effective du mineur capable de discernement irrigue le contrôle des décisions de modification ou de maintien.
Jurisprudence citant cet article
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