Article 374-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 374-2
Dans tous les cas prévus au présent titre, la tutelle peut être ouverte lors même qu’il n’y aurait pas de biens à administrer. Elle est alors organisée selon les règles prévues au titre X.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, l’article 374-2 est appliqué comme un mécanisme subsidiaire permettant de confier tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale à un tiers lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, en cas de carence, désintérêt ou impossibilité des parents.
Les juges exigent des motifs précis et actuels, privilégient des mesures proportionnées et souvent temporaires, tout en maintenant autant que possible les liens et droits des parents sur l’enfant.
L’aptitude, la stabilité et l’implication du tiers sont vérifiées concrètement, et la mesure reste révisable en cas de changement de circonstances.
L’analyse factuelle s’articule fréquemment avec les critères de l’article 373-2-11 (intérêt de l’enfant, pratiques antérieures, sentiments de l’enfant, etc.) pour calibrer droits de visite et d’hébergement.
Jurisprudence citant cet article
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