Article 374-1 – Code civil

Article 374-1 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 374-1

Le tribunal qui statue sur l’établissement d’une filiation peut décider de confier provisoirement l’enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l’organisation de la tutelle.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 374-1 C. civ.
En pratique, lorsque le juge statue sur l’établissement de la filiation et que la situation l’exige, il peut confier provisoirement l’enfant à un tiers (proche digne de confiance, membre de la famille ou service habilité), avec mission de solliciter sans délai l’ouverture d’une tutelle, le tout guidé par l’intérêt supérieur de l’enfant.
La mesure est strictement provisoire et de sauvegarde: elle comble le vide d’autorité en attendant l’organisation du régime de protection, sans préjuger des futurs droits des parents.
La jurisprudence contrôle la nécessité et la proportionnalité de ce placement provisoire, ainsi que la capacité du tiers choisi, et articule cette mesure avec les dispositifs voisins (assistance éducative, délégation d’autorité parentale), pour éviter les doublons et assurer la continuité de protection.


Jurisprudence citant cet article

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