Article 373-5 – Code civil

Article 373-5 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 373-5

S’il ne reste plus ni père ni mère en état d’exercer l’autorité parentale, il y aura lieu à l’ouverture d’une tutelle ainsi qu’il est dit à l’article 390 ci-dessous.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article 373‑2‑5 C. civ. est appliqué ainsi par les juges: la pension est fixée et surtout modifiable uniquement en cas d’éléments nouveaux affectant besoins de l’enfant et ressources des parents, avec une rétroactivité en principe à la date de la demande.
Pour un enfant majeur, la contribution se maintient tant que la formation est réelle et sérieuse et cesse lorsque l’autonomie financière est acquise, la charge de la preuve pesant sur le demandeur.
Le juge peut adapter montant, modalités (versement à l’enfant majeur) et indexation au vu des pièces actualisées des deux parents.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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