Article 373-4 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 373-4
Lorsque l’enfant a été confié à un tiers, l’autorité parentale continue d’être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l’enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation. Le juge aux affaires familiales, en confiant l’enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu’il devra requérir l’ouverture d’une tutelle.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 373-4 C. civ. par les juges:
– Les juridictions rappellent que, même confié à un tiers digne de confiance, l’enfant reste sous l’autorité parentale des deux parents; le tiers n’accomplit que les actes « usuels » de surveillance et d’éducation.
– Les actes importants (santé, scolarité, religion, déménagement) requièrent l’accord parental ou, en cas de désaccord ou de carence, une décision du JAF, au regard de l’intérêt de l’enfant.
– Le JAF contrôle la stabilité du placement, organise l’information des parents et, si l’accueil est provisoire et le contexte l’exige, peut enjoindre d’ouvrir une tutelle pour sécuriser la représentation de l’enfant.
Jurisprudence citant cet article
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