Article 373-2-9 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 373-2-9
En application des deux articles précédents, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 373-2-9 C. civ.: les juges fixent la résidence soit en alternance, soit chez un parent, en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant, apprécié concrètement au jour où ils statuent. Ils retiennent notamment la proximité des domiciles, la capacité de coopération parentale, la disponibilité de chacun, les éléments d’enquête/experts, et les sentiments de l’enfant (art. 373-2-11), l’audition restant un critère parmi d’autres. La résidence alternée n’est pas un droit automatique: en cas de conflit intense, d’éloignement géographique ou de difficultés logistiques, les cours privilégient souvent une résidence habituelle chez un parent avec un droit de visite aménagé. La charge de la preuve pèse sur les parties et les mesures sont adaptées de façon pragmatique aux circonstances du dossier.
Jurisprudence citant cet article
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