Article 373-2-5 – Code civil

Article 373-2-5 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 373-2-5

Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 373-2-5 C. civ. En pratique, les juges accordent la contribution post‑majorité si l’enfant ne peut subvenir à ses besoins, notamment lorsqu’il poursuit des études sérieuses et assidues, en appréciant concrètement les besoins de l’enfant et les ressources de chaque parent. Ils peuvent ordonner que tout ou partie soit versé directement entre les mains de l’enfant, surtout lorsqu’il est autonome dans la gestion courante ou en cas de tensions entre parents. La charge de la preuve pèse sur le demandeur et la contribution cesse ou est révisée lorsque l’enfant retrouve une autonomie financière suffisante ou manque de diligence dans son projet.


Jurisprudence citant cet article

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