Article 373-2-4 – Code civil

Article 373-2-4 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 373-2-4

L’attribution d’un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut, s’il y a lieu, être demandée ultérieurement.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 373-2-4 C. civ.
En pratique, les juges fixent ou complètent la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en appréciant concrètement les besoins de l’enfant et les ressources de chaque parent, avec possibilité d’indexation et de prise en compte de dépenses “exceptionnelles”. La demande de complément peut intervenir ultérieurement, et les décisions sont souvent rétroactives à la date de la saisine, des revenus pouvant être “réputés” en cas de dissimulation ou sous-déclaration. La pension est révisable à tout moment en cas de changement notable de situation et peut être articulée avec une répartition de certains frais (déplacements, scolarité, santé) selon l’intérêt de l’enfant.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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