Article 373-2-3 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 373-2-3
Lorsque la consistance des biens du débiteur s’y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, par le versement d’une somme d’argent entre les mains d’un organisme accrédité chargé d’accorder en contrepartie à l’enfant une rente indexée, l’abandon de biens en usufruit ou l’affectation de biens productifs de revenus, sous les modalités et garanties prévues par la décision, l’acte ou la convention mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article 373-2-2 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 373-2-3 C. civ.
– Les juges n’acceptent le remplacement (capital versé à un organisme pour rente indexée, usufruit, affectation de biens) que s’il garantit au moins autant l’effectivité et la régularité de l’entretien de l’enfant qu’une pension mensuelle, avec des garanties et une indexation adaptées aux besoins.
– Ils vérifient la proportion aux ressources et charges des parents et aux besoins de l’enfant, et peuvent préférer ou compléter par une prise en charge directe de certains frais lorsque c’est plus protecteur.
– En cas d’insécurité d’exécution ou d’insuffisance de garanties, la solution de substitution est refusée au profit d’une pension classique, éventuellement modulée selon l’impécuniosité ou la situation concrète.
Jurisprudence citant cet article
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