Article 373-2-12 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 373-2-12
Avant toute décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants. Si l’un des parents conteste les conclusions de l’enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée. L’enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, l’art. 373-2-12 C. civ. sert au JAF à ordonner et à exploiter des enquêtes sociales et, au besoin, des contre‑enquêtes, pour apprécier concrètement les conditions de vie de l’enfant et les capacités parentales. Ces rapports ne sont qu’un des critères de l’art. 373-2-11 et ne suffisent pas, à eux seuls, à fonder la décision, laquelle reste guidée par l’intérêt supérieur de l’enfant. Les juridictions croisent ces éléments avec l’audition de l’enfant (art. 388‑1), sans en faire un déterminant unique, surtout lorsque l’enfant est jeune ou sous influence. Concrètement, ces constats orientent la fixation de la résidence, l’organisation du droit de visite, voire le recours à des espaces‑rencontre ou à des modalités sécurisées.
Jurisprudence citant cet article
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