Article 373-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 373-1
Si l’un des père et mère décède ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale, l’autre exerce seul cette autorité, à moins qu’il en ait été privé par une décision judiciaire antérieure.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 373-1 C. civ. par les juges:
– Le principe est l’exercice conjoint de l’autorité parentale, l’exercice exclusif n’étant admis qu’à titre exceptionnel en présence de motifs graves et toujours au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.
– Pour trancher, les juridictions mobilisent les critères de l’article 373-2-11 (pratiques antérieures, avis de l’enfant, aptitudes parentales, expertises, enquêtes sociales, violences), et peuvent adapter résidence et DVH sur le fondement des textes voisins (373-2, 373-2-9).
– Concrètement, les décisions confirment le maintien du coparentage après séparation et n’écartent un parent qu’en cas de risque avéré pour l’enfant, l’audition du mineur étant prise en compte lorsqu’elle est demandée (art. 388-1).
– Références codifiées utiles autour de 373-1: art. 373-2, 373-2-9, 373-2-11 (et la page dédiée à 373-1).
Jurisprudence citant cet article
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