Article 371-5 – Code civil

Article 371-5 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 371-5

L’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S’il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 371-5 C. civ.: les juges rappellent un principe fort de non‑séparation de la fratrie et, en cas de séparation parentale, s’attachent d’abord à maintenir frères et sœurs ensemble lors de la fixation de la résidence.
Ils n’y dérogent qu’à titre exceptionnel, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou que la réunion s’avère matériellement impossible, par exemple en présence d’un choix affirmé d’un adolescent ou de contraintes fortes liées au parcours de chacun.
La Cour de cassation veille à ce contrôle concret de l’« intérêt supérieur », sans ériger un droit absolu à la co‑résidence, mais en censurant les séparations non motivées par des raisons sérieuses et individualisées.


Jurisprudence citant cet article

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