Article 370 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 370
A l’exception des dispositions des articles 351, 352, 352-1, 352-2 et 353 et sous réserve des règles particulières du présent chapitre, les dispositions des chapitres Ier à III du présent titre sont applicables à l’adoption de l’enfant du conjoint non séparé de corps, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité et du concubin.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 370 C. civ.
Les juridictions appliquent les règles communes de l’adoption aux adoptions de l’enfant du conjoint, partenaire de PACS ou concubin, sous réserve des exceptions propres au chapitre, en contrôlant d’abord l’intérêt supérieur de l’enfant, les consentements requis et les conditions d’âge et d’écart d’âge.
Elles vérifient ensuite les effets selon le type d’adoption choisi: plénière ou simple, avec leurs régimes particuliers prévus aux articles 370-1 s.
En présence d’un élément d’extranéité, les juges appliquent les règles de conflits posées par l’article 370-3 (loi nationale des adoptants ou de leur résidence habituelle commune) et refusent l’adoption si la loi étrangère prohibe l’institution, sauf exception pour les mineurs nés et résidant habituellement en France.
Jurisprudence citant cet article
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