Article 370-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 370-2
L’adoption est internationale 1° Lorsqu’un mineur résidant habituellement dans un Etat étranger a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers la France, où résident habituellement le ou les adoptants ; 2° Lorsqu’un mineur résidant habituellement en France a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers un Etat étranger, où résident habituellement le ou les adoptants.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 370-2 C. civ. par la jurisprudence:
– Les juges s’en servent d’abord pour qualifier une adoption « internationale » dès qu’un mineur est ou doit être déplacé d’un État vers un autre dans le cadre de l’adoption, ce qui déclenche les règles spécifiques de contrôle et de coopération internationales.
– En pratique, cette qualification permet aux autorités et aux juridictions de vérifier l’agrément, le respect des suspensions pays, et plus largement la régularité internationale de la procédure, y compris au stade des visas.
– Les décisions rappellent que cette grille de lecture s’inscrit dans le sillage de la Convention de La Haye et structure l’examen des effets en France des adoptions prononcées à l’étranger.
Jurisprudence citant cet article
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