Article 370-1-4 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 370-1-4
L’adoption plénière de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de cette personne et de sa famille. Elle produit pour le surplus, les effets d’une adoption par un couple.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 370-1-4 C. civ.
– Les juges rappellent que l’adoption plénière opère une rupture complète et irrévocable de la filiation d’origine et substitue la filiation adoptive, avec les effets accessoires qui en découlent (nom, autorité parentale, empêchements).
– En pratique, ils conditionnent strictement le prononcé ou la conversion en plénière à la preuve d’un consentement « éclairé » des représentants légaux à une rupture totale, faute de quoi seule l’adoption simple peut produire effet en France.
– Lorsque la décision étrangère ne réalise pas cette rupture totale, elle ne produit en France que les effets d’une adoption simple, sauf démonstration des consentements requis en connaissance de cause.
Jurisprudence citant cet article
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