Article 368 – Code civil

Article 368 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 368

S’il est justifié de motifs graves, l’adoption peut être révoquée, lorsque l’adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l’adoptant. Lorsque l’adopté est mineur, la révocation de l’adoption ne peut être demandée que par le ministère public.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 368 C. civ.: la révocation de l’adoption simple est une mesure exceptionnelle, admise par les juges seulement en présence de “motifs graves”, appréciés strictement et à l’aune de l’intérêt de l’enfant. Ne suffisent pas de simples tensions familiales ou un éloignement passager; la jurisprudence exige en pratique des manquements caractérisés ou une rupture durable et profonde du lien. Quand l’adopté est mineur, seule le ministère public peut agir, afin d’éviter les instrumentalités familiales; pour un adopté majeur, l’adoptant ou l’adopté peuvent demander la révocation.


Jurisprudence citant cet article

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