Article 364 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 364
L’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin et, réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l’adopté. Les parents d’origine de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant. L’obligation de fournir des aliments à ses parents d’origine cesse pour l’adopté dès lors qu’il a été admis en qualité de pupille de l’Etat ou pris en charge dans les délais prescrits à l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 364 C. civ. en jurisprudence: l’adoption simple crée une double filiation et l’adopté reste membre de sa famille d’origine, en conservant ses droits, notamment héréditaires, ce que les juges rappellent régulièrement. En pratique, les effets concrets se combinent avec les autres textes: l’autorité parentale bascule selon l’art. 365 (d’où, par ex., le refus d’une adoption qui priverait le parent biologique de ses droits s’il entend continuer à élever l’enfant), sans remettre en cause l’appartenance à la famille d’origine affirmée par l’art. 364. Les obligations alimentaires réciproques (art. 367) et certaines limites successorales vis‑à‑vis des ascendants de l’adoptant (art. 368) complètent ce régime et sont prises en compte par les juridictions lorsqu’elles apprécient les effets d’une adoption simple.
J’ai vérifié des décisions et textes liés pour étayer ce rappel bref.
Jurisprudence citant cet article
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