Article 363 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 363
L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l’adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction. Lorsque l’adopté et l’adoptant, ou l’un d’eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction du nom de l’adoptant à son propre nom, dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l’ordre des deux noms appartiennent à l’adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l’adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction en seconde position du premier nom de l’adoptant au premier nom de l’adopté. En cas d’adoption par deux époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, le nom ajouté à celui de l’adopté est, à la demande des adoptants, celui de l’un d’eux, dans la limite d’un nom. Si l’adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l’ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l’adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l’ordre alphabétique, au premier nom de l’adopté. Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l’adoptant, décider que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant. En cas d’adoption par deux personnes, le nom de famille substitué à celui de l’adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l’adoption. Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant. Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En adoption simple, les juges appliquent l’article 363 C. civ. en ajoutant par principe le nom de l’adoptant à celui de l’adopté, et exigent le consentement de l’adopté lorsqu’il est majeur. Ils peuvent, sur demande, décider que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant, ou, s’il s’agit de l’enfant du conjoint, qu’il conservera son nom d’origine. La Cour de cassation confirme que l’adjonction ou la modification du nom relève de ce cadre, les juges du fond devant motiver toute dérogation au principe d’adjonction. En pratique, les arrêts contrôlent la réalité du consentement et l’adéquation de la solution au contexte familial, notamment pour éviter des atteintes injustifiées à l’identité de l’adopté.
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