Article 356 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 356
L’adoption plénière confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille d’origine, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En jurisprudence, l’article 356 C. civ. est appliqué comme règle de substitution totale de filiation en cas d’adoption plénière: l’enfant cesse d’appartenir à sa famille d’origine, sauf l’exception de l’enfant du conjoint où la filiation par le sang avec ce conjoint subsiste.
Il fonde l’alignement complet des droits et obligations de l’adopté sur ceux d’un enfant « biologique » dans la famille adoptive, régulièrement rappelé avec l’article 358 (nom, autorité parentale, vocation successorale, etc.).
Les juges s’en servent aussi comme base d’analyse dans les dossiers d’adoption de l’enfant du conjoint et, plus largement, pour articuler les effets de l’adoption avec l’état civil et la transcription internationale, notamment à propos des parcours incluant une GPA (appréciation au cas par cas sous contrôle de l’intérêt de l’enfant).
Jurisprudence citant cet article
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