Article 355 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 355
Le tribunal prononce l’adoption plénière ou l’adoption simple. L’adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 355 C. civ.: la jurisprudence rappelle que l’adoption est prononcée par le tribunal et que ses effets courent, en principe, à compter du dépôt de la requête. Concrètement, les juges fixent ce dies a quo pour les effets personnels et patrimoniaux: nom, autorité parentale, obligations alimentaires et droits successoraux ne produisent effet qu’à partir de cette date, sans remise en cause des actes accomplis auparavant. Ils veillent toutefois à l’intérêt de l’enfant dans l’aménagement pratique des conséquences et l’opposabilité aux tiers. En bref, pas de rétroactivité générale avant la date de dépôt, sauf textes spéciaux ou situations particulières appréciées par le juge.
Jurisprudence citant cet article
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