Article 352 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 352
Si les parents ont demandé la restitution de l’enfant dont la filiation est établie, ce dernier ne peut faire l’objet d’un placement tant qu’il n’a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente. Lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l’adoption plénière pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l’enfant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 352 C. civ.: dès le placement en vue de l’adoption, les juges considèrent qu’aucune restitution à la famille d’origine n’est possible et que les démarches de filiation postérieures (reconnaissance, actions en établissement ou contestation) sont irrecevables ou suspendues, pour sécuriser le projet adoptif.
La jurisprudence annule ainsi les reconnaissances opportunistes faites après le placement et écarte les demandes de restitution, sauf retrait du placement décidé dans l’intérêt de l’enfant.
Les parents d’origine ne peuvent s’opposer utilement au placement qu’en contestant sa régularité ou en démontrant un motif grave justifiant sa remise en cause, l’intérêt supérieur de l’enfant guidant l’appréciation du juge.
Jurisprudence citant cet article
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