Article 352 – Code civil

Article 352 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 352

Si les parents ont demandé la restitution de l’enfant dont la filiation est établie, ce dernier ne peut faire l’objet d’un placement tant qu’il n’a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente. Lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l’adoption plénière pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l’enfant.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 352 C. civ.: dès le placement en vue de l’adoption, les juges considèrent qu’aucune restitution à la famille d’origine n’est possible et que les démarches de filiation postérieures (reconnaissance, actions en établissement ou contestation) sont irrecevables ou suspendues, pour sécuriser le projet adoptif.
La jurisprudence annule ainsi les reconnaissances opportunistes faites après le placement et écarte les demandes de restitution, sauf retrait du placement décidé dans l’intérêt de l’enfant.
Les parents d’origine ne peuvent s’opposer utilement au placement qu’en contestant sa régularité ou en démontrant un motif grave justifiant sa remise en cause, l’intérêt supérieur de l’enfant guidant l’appréciation du juge.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture