Article 352-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 352-2
Le placement en vue de l’adoption plénière fait obstacle à toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance. Si le placement en vue de l’adoption cesse ou si le tribunal refuse de prononcer l’adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 352-2 C. civ.
– Les juridictions appliquent strictement l’effet “verrou” du placement en vue de l’adoption plénière: pendant le placement, impossible de restituer l’enfant à la famille d’origine et irrecevables les actes ou actions établissant une filiation (reconnaissance, recherche de maternité/paternité).
– Les actes tentés pendant le placement sont écartés comme privés d’effet, pour préserver la stabilité du projet adoptif et l’intérêt de l’enfant.
– Si le placement cesse ou si l’adoption est refusée, la jurisprudence tire la conséquence prévue par le texte: les effets du placement sont rétroactivement résolus, ce qui rouvre la possibilité de reconstituer la filiation d’origine et de reprendre d’éventuelles démarches.
Jurisprudence citant cet article
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