Article 35 – Code civil

Article 35 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 35

Les officiers de l’état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu’ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 35 C. civ.: les juges écartent comme “énonciations étrangères” tout ajout de l’officier d’état civil qui ne procède pas des seules déclarations des comparants, sans valeur probante et, le cas échéant, sujet à rectification judiciaire de l’acte.
Concrètement, cela vise les mentions appréciatives, interprétatives ou d’office non prévues par les textes, qui ne peuvent ni restreindre ni étendre l’état déclaré.
En cas d’irrégularité, la solution n’est pas de “sauver” l’ajout par une présomption, mais de s’en tenir aux déclarations ou d’engager la procédure de rectification pour rétablir l’acte dans sa stricte légalité.


Jurisprudence citant cet article

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